22. Sur requête d’une partie signifiée à l’autre, le juge en chef de la Cour du Québec désigne les trois juges qui doivent entendre l’appel et fixe péremptoirement la date d’audition de l’appel entre le soixantième et le quatre-vingt-dixième jour qui suivent la production de la requête en appel au greffe.
1974, c. 35, a. 19; 1988, c. 21, a. 66.